arrêt 18 septembre 2003
Mme X a heurté un plot en ciment situé sur le côté d’un passage pour piétons alors qu’elle sortait d’une grande surface. Blessée, elle a assigné la société AQUIPYRDIS, ainsi qu’un courtier en assurances, le cabinet FILLET -ALLARD, en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices.
Après un jugement en première instance, appel est interjeté par Mme X. devant la cour d’appel de Pau, qui par un arrêt infirmatif en date du 14 février 2001, a débouté la victime de sa demande au motif qu’il n’était pas démontré, en l’absence d’anormalité et de dangerosité de la chose, que le plot heurté avait joué un rôle déterminant et causal de la survenance du dommage corporel. Insatisfaite par cette décision, Mme X se pourvoit en cassation. En se fondant sur un moyen unique. Mme X. reproche à la cours d’appel de l’avoir déboutée de sa demande aux motifs qu’il n’était pas démontré, en l’absence d’anormalité et de dangerosité de la chose, que le plot heurté avait joué un rôle déterminant et causal de la survenance du dommage corporel
Il s’agit pour la cour de cassation de déterminer si le heurt d’une chose inerte avait le caractère suffisant à l’établissement du lien causal de l’intervention de cette chose dans la production du dommage.
La cour de cassation répond positivement à cette question, dans son arrêt de principe du 18 septembre 2003, pris au visa de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, où la 2ieme chambre civile casse et annule la décision rendue par les juges de la cour d’appel de Pau du 14 février 2001