Arrêt 18 janvier 2011
L’arrêt à commenter est une décision de la chambre de commerce rendue le 18 janvier 2011 à propos de la rupture des pourparlers.
En l’espèce, une promesse synallagmatique de cession d’actions sous réserve de remise de certains documents a été conclue le 6 avril 2006. Le bénéficiaire n’ayant pas remis les documents aux dates imposées, le promettant a cédé les actions à un tiers le 26 juillet 2006 et n’a informé le bénéficiaire d’origine de ses intentions que le 25 juillet 2006, rompant ainsi les pourparlers. Par un jugement du 11 septembre 2007, le tribunal a estimé que l’acte de cession était caduc, sa non-réalisation n’étant pas imputable au promettant. Une action en revendication est intentée en cour d’appel et condamne le promettant à verser au bénéficiaire d’origine la somme de 18 226 euros à titre de dommages et intérêts et de 5000 euros correspondant aux frais et dépens. Le promettant forme alors un pourvoi en cassation, estimant les juges mal fondés. Il estimait en effet qu’il était dans son bon droit de rompre les pourparlers et de contracter avec un autre. Ainsi, il n’aurait pas à supporter les frais exposés du bénéficiaire d’origine dans le cadre des pourparlers. D’autre part, la rupture des pourparlers n’engage la responsabilité de son auteur que s’il est fautif, selon lui il n’aurait donc pas à supporter de dommages et intérêts.
Il s’agit donc pour la Cour de cassation de savoir s’il est possible pour le promettant d’entamer des négociations sérieuses avec un tiers sans tenir au courant de l’avancement de la situation le contractant d’origine.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en toutes ses branches en considérant que le promettant avait manqué aux règles de bonne foi dans les relations commerciales ; Cependant, elle corrige la décision de la Cour d’appel en lui rappelant qu’elle a violé les articles 1382 et suivants du code civil en ne reconnaissant pas légitime la