Arret saran
Analyse
Les engagements internationaux n’ont pas, dans l’ordre interne, d’autorité supérieure à celle des dispositions constitutionnelles Saisie de la légalité du décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l’article 76 de la Constitution, qui se tenait le 8 novembre 1998 et concernait l’approbation de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, l’Assemblée du contentieux a été amenée à trancher plusieurs questions, notamment de droit constitutionnel.
Le Conseil d’État s’est tout d’abord prononcé sur la notion de référendum au sens de l’article 60 de la Constitution, qui dispose que le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum, et de l’article 46 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique, qui prévoit la consultation du Conseil constitutionnel sur l’organisation des opérations de référendum.
Il a jugé qu’il résultait de ces articles, rapprochés avec l’article 3 de la Constitution, que « seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l’article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l’article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel ». Aussi, le décret attaqué, ayant pour objet l’organisation d’une consultation des populations intéressées de Nouvelle-Calédonie, n’avait pas à être précédé de l’intervention du Conseil constitutionnel. On peut noter qu’à cette occasion, l’Assemblée du contentieux a confirmé la position prise par les formations administratives du Conseil d’État selon laquelle l’article 11 ne peut être utilisé pour modifier la Constitution.
Le Conseil d’État a également tranché de délicates questions de hiérarchie des normes. Les requérants contestaient les dispositions du décret relatives à la composition du corps électoral au regard, d’une part, des articles ler et 6 de la Déclaration