arret le maistre
FACULTE DE DROIT
LICENCE EN DROIT – 1ère Année
DROIT Civil – Groupe A et C
Les personnes – la famille
2013 - 2014
Cours M. BENILSI et M. PIGNARRE
Equipe pédagogique :
PM. CHABANNES
S. COLL DE CARRERA
A. LE DANTEC
LP. LEBLANC
N. MILLAIRE
1
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 mai 2013
N° de pourvoi: 12-15901
Non publié au bulletin Cassation
M. Charruault (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Tara-Indra, née le 22 août 2003, a été reconnue le
2 septembre 2003 par Mme X... et M. Y... ; que Mme X... a engagé, le 4 août 2008, une action en contestation de la reconnaissance paternelle et a sollicité, à cette fin, une expertise biologique ;
Attendu que, pour rejeter l'action en contestation de paternité formée par Mme X... et refuser d'ordonner l'expertise, l'arrêt énonce que celle-ci ne produit aucune pièce autre que l'acte de naissance de l'enfant et son livret de famille, qu'elle n'invoque pas avoir entretenu des relations intimes avec un autre homme pendant la période de conception, qu'il n'est pas contesté qu'elle ait vécu en concubinage avec M. Y... pendant la période de conception, que ce dernier s'est toujours occupé de l'enfant, enfin qu'il n'est ni justifié ni allégué que la contestation soit formée dans l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'il existe un motif légitime de s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui