ARRET DONNE EN 2013 2014
1ère année IUT TARBES - G.E.A.
NOM DE L’ELEVE :
PRENOM DE L’ELEVE :
SIGNATURE DE L’ELEVE :
I) Etude d’arrêt.
Lire l’arrêt suivant en prenant soin de matérialiser, sur l’arrêt lui-même, les diverses parties de celui-ci.
Sur votre copie, reprenez les différentes parties de l’arrêt et analyser cet arrêt.
Cour de cassation, 1ère chambre civile
Audience publique du 20 juillet 1995
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juillet 1988, Sébastien X..., âgé de 12 ans, a été mortellement électrocuté en changeant une ampoule ; que M. Y..., électricien, ayant, une semaine auparavant, exécuté des travaux d'électricité dans la pièce où se sont produits les faits, les Consorts X ont cité M. Y devant le Tribunal correctionnel ;
Attendu que les Consorts X font grief à l’arrêt d’avoir déclaré M. Y responsable pour moitié seulement des conséquences de l’accident alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent retenir à l’encontre d’un enfant de douze ans une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, sans rechercher si ce mineur avait la capacité de discerner les conséquences de l’acte fautif par lui commis ;
Mais attendu que l’arrêt retient que Sébastien X... aurait dû, avant de visser l’ampoule, couper le courant en actionnant le disjoncteur ; que cette manipulation facile s’imposait d’autant plus que, s’agissant d’un interrupteur rotatif, aucune indication ne pouvait être déduite de sa position ; Qu’en l’état de ces énonciations, la Cour d'appel, qui n’était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte, a pu estimer sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Y..., à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif rendu le 28 mai 1992 par la