Arbitrage et chaines de contrats
Posted on 03/03/2011 by contact_arbitrage
Le principe est que les conventions d’arbitrage sont inopposables aux personnes qui n’y sont pas parties car, selon l’article 1165 du Code civil, «Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».
Toutefois, cette règle connaît un certain nombre de limites, notamment en cas de représentation parfaite ou de groupes de sociétés lorsque certaines conditions sont remplies.
En outre, on rappellera qu’il existe en droit français des dispositions spécifiques à la vente ou à la cession de créance qui prévoient que celles-ci emportent le transfert des accessoires [1]. La question est particulièrement d’acuité au sujet des clauses compromissoires.
Ainsi, la clause, valable par le seul effet de la volonté des parties contractantes, peut être transmise au sous-acquéreur dans l’hypothèse dite des «chaînes de contrats homogènes » : Une société Française avait acheté du maïs à une société américaine, par le biais d’un intermédiaire américain. Le contrat de vente initial conclu entre la société américaine et l’intermédiaire renvoyait aux conditions NAEGA II 1985 lesquelles stipulent notamment en cas de litige la compétence de l’Association américaine d’arbitrage et des lois de l’Etat de New York. La société Française ayant refusé de prendre livraison de la cargaison au motif qu’elle était infestée de charançons, elle a fait assigner ses fournisseurs et tous les autres intervenants à l’opération, devant le tribunal de commerce de Paris. Le 27 mai 1998, la cour d’appel de Paris condamnait les vendeurs sur le fond, écartant de ce fait le jeu de la convention d’arbitrage. Dans un attendu très incisif, la Cour de cassation [2] précise que « dans une chaîne homogène de contrats translatifs de marchandises, la clause d’arbitrage