Apports en industrie
L’apport en industrie correspond à l’engagement de consacrer tout ou partie de son savoir-faire, ses compétences, son temps, son crédit, voire sa notoriété à une société. L’apporteur en industrie est en effet « un pseudo travailleur » mais il n’en est pas un car l’apport en industrie ne crée pas un lien de subordination entre l’associé et la société et dénote d’une intention de coopération (l’affectio societatis). Aucune restriction n’étant prévue par les textes tant en droit tunisien qu’en droit français, toute personne physique ou morale peut faire un tel apport. Cette approche extensive a été retenue par la jurisprudence française en considérant que l’apport réalisé par des sociétés de « leurs connaissances et de leur compétence » constituait un travail « objet de leur groupement »[1]. La possibilité de faire un apport de crédit commercial [2] est prévue par l’article 1256 COC : « L'apport peut consister dans le crédit commercial d'une personne ». Cette possibilité n’a pas été reprise par le code des sociétés commerciales mais elle devrait encore prévaloir vue que l’article 1256 n’a pas été abrogé. Quoi qu’il en soit, le régime juridique de l’apport en industrie est singulier. Il s’organise autour de trois axes :
• Quelles sociétés peuvent consentir des apports en industrie ?
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital de la société. Cette solution ressort de l’article 5 CSC pour lequel : « l’ensemble des apports à l’exception de l’apport en industrie forment le capital social ». Cette solution vise toutes les sociétés commerciales étant donné la généralité de ses termes. L’exclusion s’explique par le fait que le capital social sert de gage aux créanciers sociaux alors que l’apport en industrie est par essence insaisissable. De cela découle une conséquence importante : l’apport en industrie n’est pas admis dans certains types de société à savoir les