Analyse arret
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 juin 1991, qu’une enfant, Emeline, est née le 18 février 1994 de leur union ; que le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux et une enquête sociale ordonnée concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ; qu’à la demande du juge saisi, un avocat, intervenant pour l’enfant, a été désigné et entendu au cours de la procédure ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 18 juin 2003) d’avoir statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en présence et sur l’intervention de l’avocat désigné pour défendre les intérêts de l’enfant, alors, selon le moyen :
1°/ que l’intervention de l’enfant mineur n’est pas recevable dans les instances relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ; qu’en admettant l’intervention d’Emeline, représentée par son avocat, dans l’instance sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale la concernant, la cour d’appel a violé les articles 1115 du nouveau Code de procédure civile, 373-2-8 et 373-2-11 du Code civil ;
2°/ que seul peut représenter le mineur dans une procédure le concernant, lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, un mandataire ad hoc désigné par le juge des tutelles, conformément à l’article 388-2 du Code civil ; qu’en reconnaissant à l’avocat d’Emeline le pouvoir de représenter celle-ci dans l’instance relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale la concernant, bien que cet avocat ait été désigné par le bâtonnier de son ordre, et non par le juge, la cour d’appel a violé l’article 388-2 du Code civil ;
3°/ que