Age d'entrée dans l'apprentissage
Articles L6222-1 à L6222-3 et article D6222-1
Article L6222-1 - Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage.
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou s'ils remplissent les conditions prévues au sixième alinéa de l'Article L337-3 du code de l'éducation.
Article L6222-2 - La limite d'âge de vingt-cinq ans n'est pas applicable dans les cas suivants :
1º Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;
2º Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
3º Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans ;
4º Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.
Article L6222-3 - Un décret détermine les conditions d'application des dérogations prévues à l'Article L6222-2, notamment le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné au 1º de ce même article est souscrit après l'expiration du contrat précédent.
Article D6222-1
- Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes :
1º Pour les dérogations prévues aux 1º à 3º, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente ans au plus ;
2° Pour les dérogations prévues aux 1º et 2º, le