Affectation du bien
L’affectation à l’usage de tous a été consacrée par un arrêt du Conseil d’Etat statuant à propos des cimetières : Marécar, 1935. Cet arrêt établit que le cimetière « est affecté à l’usage du public » et doit « dès lors être compris parmis les dépendances du domaine public ». Ainsi, la seule affectation à l’usage du public entraine son appartenance au domaine public.
L’affectation au service public a initialement été défendue par Duguit. Mais cette large conception devait être limité afin d’éviter des dérives. Ainsi, la jurisprudence a rendu un arrêt de principe en la matière : Soc. Le Beton, 1956, CE. En l’espèce, des terrains avaient été loués par une société privée près d’un port dans un but privé ; il s’agissait alors de connaitre le juge compétent. Les terrains participant au fonctionnement du port, le Conseil d’Etat a estimé qu’ils faisaient parti du domaine public.
L’aménagement spécial
L’arrêt précédemment cité Société Le Béton a ajouté la condition d’un aménagement spécial. En effet, il faut dans certains cas adapter le bien aux besoins du service. Il s’agit donc de travaux plus ou moins important effectués sur le bien afin que celui-ci puisse relever du domaine public. Cette jurisprudence a ensuite été confirmée par l’arrêt Berthier de 1960 du Conseil d’Etat qui demandait un aménagement spécial pour considérer que le bien relevait du domaine public. Ainsi, la jurisprudence a considéré dans certains cas que la seule affectation suffise à déterminer la domanialité publique.
Mais cette notion est quelque peu floue puisque l’importance des travaux n’est parfois pas prise en considération, et des distinctions sont ajoutées comme la proximité du bien à une gare (Soc. Lyonnaise des transports, 1965, CE).
Il a été considéré qu’il n’y avait pas d’aménagement spécial dans le cadre des bois et forêts (Abamonte, 1975, CE).
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