Action publique : ses acteurs
SECTION 2 : L’ACTION CIVILE.
I - LES SUJETS DE L’ACTION CIVILE.
A / DEMANDEURS.
1 ) La partie lésée par l’infraction = victime. a ) la personne physique.
Le demandeur doit avoir intérêt à agir et il doit avoir capacité. Le préjudice doit être actuel, personnel à la victime et doit toucher un intérêt légitime. L’incapable ne peut se porter partie civile. b ) la personne morale.
Peuvent exercer l’action civile les groupements professionnels et les associations. => L’action civile des groupements professionnels : les syndicats peuvent exercer l’action civile pour défendre l’intérêt collectif de la profession. => Pour les associations, la jurisprudence admet plus restrictivement la recevabilité de l’action civile émanant des associations. Elle distingue selon que le but de l’association est intéressé ou désintéressé. Ces dernières peuvent toujours se porter partie civile, les autres doivent justifier un préjudice personnel et directe.
2 ) les autres personnes que la victime. a ) les créanciers de la victime.
Ils peuvent exercer l’action civile pour une infraction ayant portée atteinte au patrimoine de leur débiteur si ce dernier néglige de l’exercer. Ils ne peuvent exercer l’action civile que par la voie civile (devant les juridictions civiles). b ) le cessionnaire.
L’action civile peut faire l’objet d’une cession (art 1690 Code Civil). Toutefois, le cessionnaire ne peut exercer l’action que devant le tribunal civil. c ) les tiers subrogés dans les droits de la victime.
Il s’agit des tiers ayant versé à la victime une indemnité couvrant le préjudice. d ) les héritiers de la victime.
Ils peuvent exercer l’action civile au nom de la victime mais aussi à titre personnel.
B / LES DEFENDEURS.
L’action civile peut être exercée contre le délinquant (auteur ou complice) mais aussi contre les héritiers de délinquant (devant la