Action de concert
Définition de la notion d’action de concert
Le présent article modifie la définition de l’action de concert en introduisant une finalité alternative afin d’intégrer la volonté des parties de prendre le contrôle de la société. Le Sénat a ajouté une modification à l’article L. 233-10-1 du code de commerce, élargissant son application aux offres publiques obligatoires, et non plus seulement aux offres d’acquisition.
I.– LE TEXTE PROPOSÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’Assemblée nationale a adopté sans modification le texte proposé initialement par le Gouvernement.
La notion d’action de concert vise à empêcher le contournement des obligations imposées par la réglementation par des personnes qui auraient un objectif commun. On retrouve cette notion dans les franchissements de seuil (article L. 233-7 du code de commerce), les procédures d’offre publique obligatoire (article L. 433-3 du code monétaire et financier), de garantie de cours (article L. 433-3 du code monétaire et financier), d’offres publiques de retrait (article L. 433-4 du code monétaire et financier), et dans les dérogations aux offres obligatoires.
Aux termes de l’article L. 233-10 du code de commerce « sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d’exercer les droits de vote, pour mettre en œuvre une politique [commune] (5) vis-à-vis de la société ».
Le texte adopté par l’Assemblée nationale modifie l’article L. 233-10 pour introduire une nouvelle finalité de l’action de concert, à savoir la volonté des parties de prendre le contrôle de la société. Ainsi, l’accord des parties peut avoir l’une ou l’autre de ces finalités : la volonté d’obtenir le contrôle d’une société, ou la mise en œuvre d’une politique commune vis-à-vis de celle-ci.
Cette nouvelle définition tend à remédier aux difficultés qu’a pu rencontrer l’AMF pour qualifier des concerts, notamment dans le cas où des concertistes avaient