Abrogation
L’entrée en vigueur de la loi résulte de sa promulgation et de sa publication, elle a un effet immédiat.
La promulgation est l’acte par lequel le chef de l’état constat officiellement l’existence dune nouvelle loi et la rend exécutoire.
Les lois est règlements ne sont obligatoires à la foi pour les autorités publiques, pour les juges et pour les administrés que s’ils ont été publiés.
Le vieil adage « nul n’est censé ignorer la loi », rappelé dans la constitution, ne vaut que pour les textes législatifs ou réglementaires publiés, c’est-à-dire les textes réputés connus de ceux qu’ils concernent.
La publication au journal officiel de la RADP permet seule l’exécution des lois. Selon le code civil, la loi ne vaut que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elle n’a d’effet que sur les événements postérieurs à sa création.
Ce principe de non rétroactivité ne lie pas la législation, qui a toujours la faculté d’y déroger, en revanche, la règle s’impose au juge et aux autorités exerçant le pouvoir réglementaire.
En règle général, lois ou règlements ont une durée indéfinie, ils restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas abrogés. On distingue l’abrogation expresse et l’abrogation tacite.
L’abrogation expresse résulte d’un article de la loi ou du règlement qui indique que tel ou tel autre loi antérieur est abrogée.
Mais l’abrogation peut être tacite, c’est-à-dire résulte implicitement d’un nouveau texte, il faut pour cela, que les nouvelles dispositions soient inconciliables avec les anciennes.
Le caractère inconciliable ou non d’un texte avec un précédant n’est cependant pas toujours évident.
En ce cas, il peut y avoir matière à discussion et même procès, sur le fait de l’abrogation tacite du texte.
Une dernière question se pose encore au sujet de l’abrogation, peut-on admettre qu’un texte qu n’a jamais été appliqué ou qui ne l’a plus été depuis longtemps soit de ce fait