3Em chambre civil 17 janvier 2007
Un marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente qu'un simple particulier lui avait consenties sur sa maison, a assigné ce dernier en réalisation de la vente après avoir levé l'option et lui avoir fait sommation de passer l'acte. Le particulier intente alors une action en annulation des promesses de vente, au motif que le marchand de biens ne lui avait pas révélé une information essentielle sur le prix de l'immeuble. Après un jugement en première instance, la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt rendu le 27 octobre 2005, prononce la nullité des promesses de vente au motif que le marchand de biens n'avait pas révélé l'information essentielle sur le prix de l'immeuble, alors qu'il détenait cette information du fait de sa qualité d'agent immobilier et de marchand de biens, tandis que le particulier, non professionnel de la vente, ne pouvait lui-même connaître la juste valeur de son pavillon. La Cour d'appel de Paris estime donc que le silence du marchand de biens constitue un manquement au devoir de loyauté qui s'impose à tout contractant et caractérise une réticence dolosive, au sens de l'article 1116 du Code civil.
Un pourvoi en cassation est formé. Le problème de droit qui se pose en l'espèce est donc de savoir si le défaut d'information sur la valeur du bien acquis, de la part de l'acquéreur, professionnel de la vente, constitue une réticence dolosive et mène donc à l'annulation du contrat. La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 17 janvier 2007, casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, au motif que l'acquéreur, même professionnel, n'étant pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code Civil. Ainsi en l'espèce, le marchand de biens, même professionnel de la vente, n'était pas tenu d'informer le particulier de la juste