2Eme chambre civile de la cour de cassation: 20 decembre 2007
L’employé d’une Société, alors qu’il conduisait le véhicule d’un client, et ce dans le cadre de ses fonctions, l’a endommagé. La société de l’employé en question, a indemnisé le client et propriétaire dudit véhicule en raison du préjudice subi et a assigné son salarié en remboursement de la somme versée à la victime devant le tribunal de grande instance.
Alors que le tribunal de grande instance devant lequel l’action en remboursement de la somme versée à la victime au titre de son préjudice effectivement subi, a rejeté la demande de la société du fait de son incompétence, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence aux termes d’un arrêt rendu en date du 30 janvier 2007 déboute la société demanderesse. Aux termes de son arrêt, la Cour d’appel, juge que l’appréciation du bien-fondé du recours de ladite Société contre son salarié, suppose l’examen de sa faute commise dans l’exécution de son contrat de travail, et non l’examen de la faute que la victime pouvait invoquer à l’encontre de l’employé pour obtenir réparation.
La société, employeur du salarié en question, forme un pourvoi en cassation en arguant qu’après avoir réparé le préjudice subi par la victime résultant d’une faute de son préposé, le commettant dispose d’un recours subrogatoire, de nature délictuelle, contre celui-ci relevant non pas de la compétence de la juridiction prud’homale mais du juge civil.
Dans quelle mesure le commettant peut-il disposer d’une action récursoire contre son salarié devant les juridictions de droit commun, en cas d’inexécution par ce dernier d’une obligation contractuelle ?
Afin d’étudier l’arrêt qui nous ait soumis, nous tenterons d’analyser le problème de droit posé à la cour de cassation dans cette espèce en deux temps.
Nous étudierons tout d’abord la question de la mise œuvre de la responsabilité civile du préposé (I), pour ensuite nous pencher, sur celle des conséquences d’une faute contractuelle, commise