17 09 2013 Ccom su rete
Il s’agit d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2013 concernant la proportionnalité du cautionnement. M.X en tant que dirigeant de la société Winglets s’est porté caution de cette dernière en ce qui concerne ses engagements en matière de baux avec la société GTI groupe. Toutefois, la débitrice s’est retrouvé en liquidation judiciaire et le liquidateur a pris la décision de ne pas poursuivre l’exécution des baux. Le créancier va ainsi se retourner contre la caution afin d’obtenir l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée des baux d’un montant de 427 668,69 euros. La cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande en indemnisation de monsieur X le 7 octobre 2011et le condamne a payer les sommes de 414 489,05 euros et de 1 654,98 euros, outre intérêts au taux légal capitalisé annuellement dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 15 octobre 2007. En effet, la juridiction va considérer que l’article L341-4 du code de la consommation n’était pas expressément invoqué. De plus, la cour va mettre en avant que M.X était une caution avertie et que ce dernier n’avait pas prouvé que le bailleur aurait eu des informations qu’il aurait ignoré quant à ses ressources et ses facultés de remboursement. Ainsi, il n’y avait pas lieu de rechercher la responsabilité de la société GTI groupe sur la disproportion des engagements de la caution. Pour finir, elle considère que le bien immobilier appartenant à la communauté entre les époux X est une circonstance indifférente pour apprécier la disproportion de l’engagement de caution. M. X fait valoir que le juge doit trancher le litige avec les règles de droit qui lui sont applicable donc que la cour d’appel a violé l’article L 341-4 du code de la consommation et l’article 12 du code de procédure pénale. En effet, M.X a mis en avant l’exclusivité du cautionnement et invoquait donc l’article précité du code de la consommation. La caution