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Un décret du 18 Mars 2009 a dressé la liste des clauses abusives interdites, dites clauses "noires" et des clauses présumées abusives dites clauses "grises", Aux termes de l'article L 132-1, al. 1 du Code de la consommation, une clause abusive est définie dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, comme celle qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ces derniers, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat
est "clauses noires" sont reconnues de manière irréfragable, comme abusives et les "clauses grises" sont présumées abusives, la charge de la preuve pèse sur le le professionnel, celui-ci devant alors apporter la preuve de leur caractère non abusif en cas de litige
Clause blanche : Expression parfois utilisée pour désigner une clause légale ou autorisée. L’Union européenne en donne la définition officielle suivante : « Disposition prévue par certains règlements d’exemption par catégorie répertoriant les accords ou pratiques qui sont présumés ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au sein du Marché commun et sont donc généralement considérés comme compatibles avec le droit communautaire de la concurrence.
Ainsi dans notre cas nous avons la présence de clauses noirs, d'après l'article 132-1 du code de la consommation il est interdit :
- de restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ; (article 6 du contrat 6 : « En cas de manquement à ces engagements, la SAS RELOU ne pourra voir sa responsabilité engagée quʼa hauteur de 50% du préjudice subi par le consommateur ».).
- d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui confèrent le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat (article 2 et 4 du contrat :Article 4 : «