Droit de travail
Introduction.
La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est issue de la position commune des syndicats (MEDEF, CGPME, CGT et CFDT). Dans son premier titre, elle réforme les critères de la représentativité syndicale tout en mettant l’accent sur critère de l’audience. Désormais la représentativité présumée est abandonnée en faveur de la représentativité prouvée avec des critères cumulatifs.
La réforme est implorante dans la mesure qu’elle touche la représentativité du syndicat. En effet celui-ci joue un rôle important dans nos relations collectives de travail. Seul un syndicat représentatif a certaines prérogatives comme la possibilité de désigner un délégué syndical ou encore de négocier des accords et conventions collectives.
Cependant, la réforme adoptée en urgence, a suscité des nombreux recours et contestations. Outre les questions prioritaires de constitutionnalité, le critère de l’audience a donné lieu à de nombreux contentieux. C’est pourquoi, saisi plusieurs fois la Cour de cassation était amenée à éclairer ce critère et la réforme dans sa globalité.
La chambre sociale de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 13 juillet 2010, va mettre en lumière un des nouveaux critères de la représentativité d’un syndicat dégagé par la loi de 2008, à savoir l’audience.
Le syndicat Force Ouvrière Drome-Ardèche a désigné une déléguée syndicale au sein de l’Urssaf.
L’Urssaf saisit le tribunal d’instance pour faire annuler la désignation.
En effet il conteste la représentativité du syndicat, car il n’aurait pas obtenu 10% des suffrages aux élections des membres du comité d’entreprise. Selon lui, bien que le syndicat ait obtenu 100% des suffrages aux élections des délégués du personnel, cela ne lui permet pas d’être considéré comme représentatif.
Le tribunal d’instance conformément aux exigences des articles L2121-1, L2122-1 et L2143-1, le déboute de sa