TD Droit civil 03/11/09 Analyse d’arrêt 1 : Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juillet 1991, SARL Rouvet contre S.A Munier Procédure : A une date inconnue, la société Munier assigne son franchisé, la société Rouvet devant le tribunal de commerce afin que soit prononcée la résiliation de la convention aux torts du franchisé. Le Tribunal de Commerce de Paris se prononcera à 2 reprises (le 8 décembre 1986 et le 9 novembre 1987) pour la nullité du contrat de franchise. A une date inconnue, la SARL Rouvet interjette appel devant la Cour d’appel de Paris pour nullité du contrat de franchise en raison de l’indétermination du prix et de la quotité des marchandises. La Cour d’appel rejette la demande de la société Rouvet et condamne même cette dernière à payer à la société Munier la somme de 180 000 francs de dommages et intérêts. A une date inconnue, la société Rouvet forme un pourvoi en cassation. Le 16 juillet 1991, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Cour de Cassation rejette donc le pourvoi formé par la société Rouvet. Pour prendre cette décision, la Cour de cassation est partie du principe que l’indétermination du prix et de la quotité de la chose ne suffisaient pas à faire annuler le contrat de franchise mais qu’en revanche, le manquement à l’exécution des obligations principales de la société Rouvet était de nature à le faire annuler. La société Rouvet (le franchisé) a donc été condamnée à payer des dommages et intérêts à la société Munier (le franchiseur) pour non-exécution de ses obligations. Commentaire groupé Ces quatre arrêts de rejets vont être la cause d’un revirement important. En effet, l’Assemblée plénière en prenant sa décision va considérer que cet article 1129 n’est plus applicable au prix. Détermination du prix non-essentielle à la validité du contrat Avant les arrêts du 1er décembre 1995 rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, la détermination du prix était une condition essentielle à