Commentaire d'arret 1ere chambre civil 18 septembre 2008
Pour intenter une action en justice, il faut avoir la qualité pour agir, c'est-à-dire la qualité pour défendre un intérêt. C’est le principe que pose l’article 31 du code de procédure civil, au visa duquel est fondé cet arrêt du 18 septembre 2008, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation.
La qualité à agir intervient parfois comme un remède au défaut d’intérêt direct et personnel.
C’est le cas de la défense de l’intérêt général, d’un intérêt collectif ou d’un intérêt d’autrui.
Se pose alors la question de la qualité des associations, dans le cas de la défense de l’intérêt collectif : en l’espèce, il s’agit de l’Association française contre les myopathies (AFM).
M. Y, ancien président de l’association Le Saint-Nicolas accueil, qui gérait un établissement recevant des malades atteints de myopathie, et M. Z, son liquidateur judiciaire, sont assignés en dommages-intérêts par l’AFM, en raison de graves dysfonctionnements ayant préjudicié à certains résidents.
La cour d’appel déboute l’AFM, au motif que les statuts de l’association ne prévoient pas qu’elle aurait pour but ou pour moyen d’action d’ester en justice pour la défense des intérêts des malades ; de ce fait, son action ne peut être recevable.
L’AFM, qui conteste cette décision, se pourvoit alors en cassation.
La question qui se pose à la cour de cassation peut être formulée ainsi : les associations doivent-elles prévoir dans leurs statuts la possibilité d’ester en justice pour la défense des intérêts collectifs qui entrent dans leur objet social ?
La Cour de cassation, en cassant l’arrêt d’appel, répond par la négative à la question qui lui est implicitement soumise : selon elle, « en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ».
Cette décision constitue