Commentaire 1342 avant projet Catala
Selon G. Durry "un puissant courant doctrinal à mis l'accent sur la nécessité de soumettre à un même régime, celui de la responsabilité contractuelle, tous ceux qui n'ont souffert d'un dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial" . L'avant-projet Catala s'intéresse globalement au code civil de 1804, en se penchant plus particulièrement sur les règles applicables en matière de contrats, quasi-contrats, responsabilité et prescription. En ces termes, il s'oppose formellement aux projets Terré ainsi que celui du Gouvernement. Par cet avant-projet, on recherche les notions qui doivent être conservées, modifiées ou radicalement supprimées.
En ce qui concerne l'article 1342 de cet avant-projet, on le retrouve dans le chapitre préliminaire de « la source des obligations » dans le sous-titre III intitulé « de la responsabilité civile ». Cet article dispose dans son premier alinéa que « Lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle est la cause directe d’un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1363 à 1366. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s’imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage ». Le deuxième alinéa de cet article précise quant à lui qu' « Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362 ». Principalement, le but de l'article 1342 du projet Catala traite des effets de l'inexécution du contrat à l'égard des tiers.
Le principe de l'effet relatif du contrat est posé à l'article 1165 du code civil, qui dispose que « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le