Arret moulin
AFFAIRE MOULIN c. FRANCE (Requête no 37104/06)
ARRÊT
STRASBOURG 23 novembre 2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
ARRÊT MOULIN c. FRANCE
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En l'affaire Moulin c. France, La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Peer Lorenzen, président, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Rait Maruste, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 octobre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37104/06) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme France Moulin (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er septembre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3. La requérante allègue avoir été maintenue en détention durant cinq jours avant d'être « traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. 4. Le 10 janvier 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. La requérante est née en 1962 et réside à Toulouse. Elle est avocate au barreau de