23 Juin 2011
La CA va répondre favorablement est faire droit à la demande des parents de la victime en condamnant le parc à indemniser l'intégralité du préjudice de la victime. Il se pourvoit en cassation et le pourvoi est rejeté.
La CC reprend le raisonnement de la CA. Elle souligne que l'accident se produit pendant la descente mais pendant la descente l'utilisateur n'a aucun contrôle sur sa trajectoire mais également sur sa vitesse. Autrement dit, il est complètement passif et soumis aux mesures de sécurité mises en œuvre par le parc. C'est donc pour cette raison que la CA a retenu que le parc était tenu d'une obligation de sécurité de résultat car le créancier n'a aucun contrôle sur la sécurité car il est complètement passif.
C'est le parc qui est complètement maître de cette obligation de sécurité.
Plus le créancier est passif et plus cette obligation sera de résultat. Plus il est actif et plus on va tendre vers une obligation de moyens. C'est un critère très déterminant, ce qui explique que c'est dans la descente que l'utilisateur n'a aucun contrôle sur sa trajectoire.
La présence du gosse n'était pas imprévisible, car c'était un bassin pour marmots donc forcément il devait bien y en avoir un.
Comme l'imprévisibilité n'est pas établie, on cherche même pas l'irrésistibilité donc pas de force majeure.
Pb : L'exploitant d'un parc aquatique est-il responsable du dommage causé à l'un de ses utilisateurs lors de la descente d'un toboggan ?
La réponse est OUI, car obligation de sécurité de résultat, et en l'espèce aucun événement de force majeure pour exonérer sa